Aux termes de l’article L. 330-1, alinéa 1, du Code de la consommation, la situation de surendettement se caractérise par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir, la définition étant reprise dans l’article L. 711-1 de ce code.
Le juge qui, pour déclarer irrecevable la demande de traitement de la situation financière de deux époux, retient que la seule dette dont ils se prévalent fait l’objet d’un recouvrement par voie de saisie des rémunérations, de sorte que leur situation de surendettement n’est pas caractérisée, alors que le fait qu’une saisie soit pratiquée sur les rémunérations dues au débiteur et qu’il dispose de la portion qui n’est pas saisissable, n’implique pas que celui-ci puisse faire face à ses dettes, statue par des motifs impropres.
Cass. 2e civ., 12 avr. 2018, no 17-14126,