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Responsabilité médicale, médecin-accoucheur, gynécologie, fœtus.

Posté par : Roger-Vincent Calatayud
Catégorie : Civil, Médical, Responsabilité

Un enfant né de l’accouchement déclenché par un obstétricien a conservé des séquelles liées à une atteinte du plexus brachial et ses parents, agissant en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs, assignent le praticien en responsabilité et indemnisation en se prévalant de différentes fautes dans la conduite de l’accouchement et d’un défaut d’information. Le praticien est condamné à réparer l’ensemble des préjudices consécutifs à l’absence fautive de réalisation d’une césarienne malgré une macrosomie fœtale.

Selon l’article L. 1111-2 du Code de la santé publique, toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé et l’information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. Seules l’urgence ou l’impossibilité d’informer peuvent dispenser le professionnel de santé de son obligation d’information, la circonstance que l’accouchement par voie basse constitue un événement naturel et non un acte médical ne dispense pas le professionnel de santé de l’obligation de porter, le cas échéant, à la connaissance de la femme enceinte les risques qu’il est susceptible de présenter eu égard notamment à son état de santé, à celui du fœtus ou à ses antécédents médicaux, et les moyens de les prévenir et en particulier, en présence d’une pathologie de la mère ou de l’enfant à naître ou d’antécédents médicaux entraînant un risque connu en cas d’accouchement par voie basse, l’intéressée doit être informée de ce risque ainsi que de la possibilité de procéder à une césarienne et des risques inhérents à une telle intervention.

Viole ce texte la cour d’appel qui, pour écarter toute réparation au titre d’un défaut d’information, retient que celui-ci concerne les risques inhérents, non pas à un acte de soins qui aurait été pratiqué sans le consentement éclairé de la patiente, mais un accouchement par les voies naturelles en présence d’une macrosomie fœtale et qu’était seule légalement due à la patiente une information sur les modalités du déclenchement de l’accouchement.

Le non-respect, par un professionnel de santé, de son devoir d’information sur les risques fréquents ou graves normalement prévisibles que comporte un accouchement par voie basse ou un acte individuel de prévention, de diagnostic ou de soins, auquel il a eu recours fautivement ou non, cause à celui auquel l’information est due, lorsque l’un de ces risques s’est réalisé, un préjudice moral distinct des atteintes corporelles subies, résultant d’un défaut de préparation à l’éventualité que ce risque survienne et il incombe aux juges du fond d’en apprécier l’étendue au regard des circonstances et des éléments de preuve soumis.

Viole les articles 16 et 16-3, alinéa 2, du Code civil et L. 1111-2 du Code de la santé publique la cour d’appel qui, pour rejeter la demande formée par les parents au titre d’un préjudice d’impréparation, retient que le défaut d’information en cause ne saurait être à l’origine ni pour les parents ni pour l’enfant d’un préjudice moral autonome d’impréparation aux complications de l’accouchement qui ne se sont réalisées que du fait de l’absence de recours à une césarienne, imputée à faute au gynécologue-obstétricien, alors que la patiente est fondée, en son nom personnel, à invoquer l’existence d’un préjudice d’impréparation.

Cass. 1re civ., 23 janv. 2019,

Auteur : Roger-Vincent Calatayud