Les dispositions de l’article 77-1 du Code de procédure pénale, qui permet au procureur de la République, ou sur son autorisation, à l’officier de police judiciaire, de confier des constatations ou des examens techniques et scientifiques à des personnes qualifiées, sont édictées en vue de garantir la fiabilité de la recherche et de l’administration de la preuve.
Dans une enquête préliminaire ouverte du chef d’infractions à la législation sur les stupéfiants, plusieurs saisies de stupéfiants sont réalisées dans un parc public de Lyon, puis dans les parties communes d’un immeuble voisin dudit parc, où ont été également découverts du matériel utilisé pour la confection de lots de résine de cannabis, ainsi qu’un emballage ayant contenu ces substances. Par la suite, la perquisition d’un local utilisé comme atelier de conditionnement de stupéfiant a permis d’y constater la présence du matériel employé à cette fin, de cinq cents grammes de cannabis et d’une arme de poing. Des réquisitions ayant été adressées par les enquêteurs au laboratoire de police scientifique aux fins d’analyse des stupéfiants et de recherches d’empreintes papillaires ainsi que de profils génétiques à partir des matériels et substances saisis lors de ces interventions, les empreintes papillaires d’un suspect sont mises en évidence sur un emballage et ce dernier est mis en examen des chefs susvisés.
La chambre de l’instruction de la cour d’appel de Lyon, pour écarter le moyen de nullité desdites réquisitions au motif que ces dernières n’ont pas été autorisées par le procureur de la République contrairement aux prescriptions du texte susvisé, énonce que la méconnaissance de cette exigence ne peut être invoquée à l’appui d’une demande d’annulation d’actes ou de pièces de procédure que par une partie titulaire d’un droit sur les biens objet de l’examen ou qui établit qu’il a, à l’occasion d’une telle investigation, été porté atteinte à sa vie privée.
L’arrêt est cassé par la chambre criminelle de la Cour de cassation : en statuant ainsi, alors qu’elle a constaté que les réquisitions en cause ont été délivrées sans qu’il soit justifié d’une autorisation du procureur de la République et que l’absence d’une telle autorisation peut être invoquée par toute partie y ayant intérêt, la chambre de l’instruction méconnaît le sens et la portée du texte