Lors du contrôle d’un véhicule, dont le conducteur portait, sous une casquette, une cagoule remontée sur le front, les services de police constatent que ce véhicule, volé et faussement immatriculé, contient un engin incendiaire artisanal, un bidon d’essence, deux bouteilles de type white-spirit, un fusil comportant une cartouche chambrée et approvisionné de sept autres munitions. Après une enquête et l’ouverture d’une information judiciaire, l’intéressé est mis en examen et placé en détention. Quelques mois plus tard, la chambre de l’instruction annule la mise en examen de l’intéressé pour les faits retenus sous une qualification criminelle aux motifs qu’il n’existait pas, au moment de la première comparution, d’indices graves ou concordants rendant plausible sa participation, comme auteur ou complice, à tout ou partie de ces faits et, le même jour, le juge d’instruction saisit le juge des libertés et de la détention en application de l’article 146 du Code de procédure pénale aux fins du maintien de la personne mise en examen en détention provisoire. Le juge des libertés et de la détention dit n’y avoir lieu à maintenir la détention provisoire et, le même jour, à la même heure, le procureur de la République relève appel de cette décision et saisit d’un référé-détention le premier président de la cour d’appel, qui ordonne la suspension des effets de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention et le maintien en détention jusqu’à ce que la chambre de l’instruction statue sur l’appel du ministère public. Le juge des libertés et de la détention convoque l’avocat de la personne mise en examen à un débat contradictoire en vue de l’éventuelle prolongation de la détention provisoire et, à l’issue de ce débat, prolonge la détention provisoire de l’intéressé.
Si c’est à tort que les juges énoncent que le demandeur doit être considéré comme témoin assisté, au regard des faits objet de la mise en examen annulée, à compter de l’arrêt d’annulation et non de l’interrogatoire de première comparution, l’arrêt n’encourt pas pour autant la censure dès lors que la détention du demandeur, toujours mis en examen des chefs de délits pour lesquels il encourait une peine de dix ans d’emprisonnement, pouvait être prolongée dans les conditions prévues par les articles 145-1 et 145-3 du Code de procédure pénale.
Cass. crim., 26 avr. 2017,