On s’étonne parfois de la méconnaissance (ou de la résistance ?) par les juges du fond de règles instaurées par la Cour de cassation depuis de nombreuses années. Ainsi en est-il de certaines règles de calcul de la prestation compensatoire, et notamment de l’incidence de la contribution à l’entretien et à l’éducation versée aux enfants. Il faut soigneusement distinguer la situation du côté du débiteur de la prestation compensatoire, et celle du côté du créancier de cette prestation.
S’agissant du débiteur – en pratique le plus souvent le mari – la Cour de cassation a très clairement affirmé dès l’adoption des nouvelles règles relatives au divorce qu’il fallait déduire des ressources du débiteur de la prestation compensatoire la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants. Dans les deux arrêts cités, la Cour de cassation censure une fois de plus pour manque de base légale des arrêts d’appel pour ne pas avoir déduit des ressources du père la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants communs. Il s’agit d’une charge, qui doit être déduite, non seulement lorsque les enfants sont des enfants communs, mais aussi bien sûr s’il s’agit d’enfant d’une autre union.
En revanche, s’agissant du créancier, on ne saurait tenir compte de ce que ses ressources sont augmentées du fait qu’il perçoit pour les enfants une contribution. Pour apprécier les ressources de la femme qui réclame une prestation compensatoire, le juge ne peut prendre en considération les sommes versées par le mari au titre de la contribution à l’entretien des enfants. Il en est d’ailleurs de même pour les allocations familiales. Le fondement est simple : ces revenus sont destinés à profiter aux enfants et non à procurer des revenus au parent qui les perçoit. Il faut rappeler que dans le prolongement, la prestation compensatoire n’a pas à être incluse dans l’appréciation des ressources de l’époux à qui elle est versée lorsqu’il s’agit de fixer la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant.
Cass. 1re civ., 11 avr. 2018, no 17-17760
Cass. 1re civ., 11 avr. 2018, no 17-15813