05 62 34 10 83
contact@baffin-calatayud-avocats.fr
Résidence La Lorraine, 20 rue Brauhauban 65000 Tarbes

Prestation compensatoire, abandon de famille, impossibilité de payer, divorce.

Posté par : Roger-Vincent Calatayud
Catégorie : Civil, Divorce, Pénal, Prestation compensatoire

Depuis le Code pénal de 1992, l’abandon de famille n’est plus un délit matériel. Il est donc indispensable que le juge pénal établisse à l’encontre du prévenu, outre le défaut de paiement de la somme mise à sa charge par décision de justice ou convention homologuée, l’élément moral de l’infraction, à savoir la volonté délibérée de se soustraire au paiement (Cass. crim., 28 juin 1995, n° 94-84811). Le caractère volontaire du défaut de paiement peut faire défaut si le prévenu se trouve dans l’impossibilité absolue de verser la somme due. Une telle impossibilité correspond à la cause de non-imputabilité de contrainte, telle que prévue par le Code pénal (C. pén., art. 122-2). Elle doit être absolue (Cass. crim., 28 juin 2000, n° 99-84364), et sa preuve pèse sur le prévenu (Cass. crim., 18 mars 1998, n° 97-82915).

En l’espèce, une prestation compensatoire de 700 000 € en capital avait été mise à la charge de l’ex-époux, mais la créancière n’en avait obtenu qu’un paiement partiel, à hauteur de 147 149 €. Le débiteur fut cité devant le tribunal correctionnel pour abandon de famille, et la cour d’appel infirma le jugement de relaxe dont il avait bénéficié. Les juges du second degré estimèrent que les difficultés financières avancées par le prévenu, quoique réelles, ne le mettaient pas dans l’impossibilité absolue de payer, en raison du fait qu’une expertise établissait qu’il disposait d’un capital immobilier de 1 473 968 €, soit plus du double de la somme due au titre de la prestation compensatoire, et qu’il lui suffisait donc de le réaliser pour s’acquitter de sa dette. Le prévenu soutenait pour sa défense être dans l’impossibilité de vendre le bien en question au prix du marché, car l’ex-épouse s’en était vue attribuer par l’ordonnance de non-conciliation la jouissance pendant un an, mais qu’elle l’occupait toujours sans droit ni titre. La chambre criminelle casse pour insuffisance de motifs : le moyen de défense est péremptoire, et les juges étaient donc tenus d’y répondre. La cour de renvoi devra apprécier s’il y a ou non, dans une telle situation, une impossibilité absolue de payer. Le temps est venu pour Madame de quitter les lieux…

Auteur : Roger-Vincent Calatayud