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Pension alimentaire, divorce, enfants, famille.

Posté par : Roger-Vincent Calatayud
Catégorie : Civil, Divorce, Enfants, Famille, Pension alimentaire

Une ordonnance de non-conciliation entre deux époux fixe au domicile de la mère la résidence de leurs trois enfants et condamne le mari à payer à son épouse la somme mensuelle de 800 euros au titre de sa part contributive à l’entretien et à l’éducation de chacun des enfants et celle de 1 000 euros au titre du devoir de secours.

Le 11 octobre 2012 un arrêt fixe la résidence des enfants au domicile de leur père, supprime la pension alimentaire due par celui-ci pour leur entretien et leur éducation et le condamne à payer à son épouse une pension alimentaire mensuelle de 1 500 euros et une provision ad litem d’un montant de 5 000 euros. Après avoir signifié cette décision à l’époux le 5 mars 2013, l’épouse fait pratiquer, le 21 mai 2013, une saisie-attribution pour obtenir paiement des sommes qu’elle soutient lui être dues, en vertu de l’ordonnance de non-conciliation, jusqu’à la signification de l’arrêt et l’époux saisit un juge de l’exécution aux fins d’annulation de cette saisie.

Viole l’article 503 du Code de procédure civile la cour d’appel qui, pour rejeter la demande de l’époux, retient qu’il ne résulte pas des pièces produites qu’un accord soit intervenu entre les parties pour exécuter la décision dans son ensemble, sans attendre sa signification, de sorte qu’il incombait à l’époux de signifier l’arrêt s’il souhaitait s’en prévaloir pour cesser les versements mis à sa charge par l’ordonnance de non-conciliation, alors que l’exécution volontaire du jugement, qui dispense le débiteur de le notifier, est caractérisé par la volonté non équivoque de celui-ci d’accepter son exécution et n’est pas subordonnée à l’accord des parties.

Il résulte de l’article 480 du Code de procédure civile que, si les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire, selon l’article 502 du même code, l’autorité de la chose jugée est acquise dès leur prononcé.

Viole ces textes la cour d’appel qui énonce encore que l’épouse est créancière des contributions fixées par l’ordonnance de non-conciliation, au titre de l’entretien et de l’éducation des enfants, jusqu’à la signification de l’arrêt les ayant supprimées, soit le 5 mars 2013, alors qu’ayant été signifié, l’arrêt du 11 octobre 2012 était exécutoire depuis son prononcé.

Cass. 1re civ., 25 mai 2016, no 15-10788

Auteur : Roger-Vincent Calatayud