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Pénal: avocat, droits de la défense et libre communication avec le client

Posté par : Roger-Vincent Calatayud
Catégorie : Avocat, Pénal, Uncategorized

Un écrit, bien qu’il ne soit pas placé sous enveloppe, remis par un avocat à son client, doit être considéré comme étant une correspondance au sens de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et se trouve, en cela, protégé par le secret.

En l’espèce, un avocat qui défendait une personne mise en examen et accompagnée par une escorte policière remet, en robe, au palais de justice, à son client, un écrit plié sans enveloppe mentionnant les coordonnées professionnelles de son cabinet puisqu’il ne disposait pas de carte de visite. Le chef d’escorte demande à l’avocat de lui remettre cet écrit et, après l’avoir déplié et lu, le rendit au client.

Face à cet abus, l’avocat a porté plainte car ces agissements constituaient une atteinte au secret des correspondances par une personne dépositaire de l’autorité publique sanctionnés par les dispositions de l’article 432-9 du code pénal.

La chambre de l’instruction de la cour d’appel de Rennes décida que, si l’interception de ces papiers avait « indéniablement pu porter atteinte au principe de la libre communication d’un avocat avec son client », elle ne pouvait cependant pas constituer une atteinte au secret de la correspondance telle que prévue et réprimée par le droit interne au motif que le fait de plier une feuille de papier, comme en l’espèce, avant de la remettre à son destinataire ne permettrait pas d’analyser cette feuille comme une correspondance au sens des articles 226-15 et 432-9 du code pénal.

Par arrêt du 16 octobre 2012, la chambre criminelle de la cour de cassation rejeta le pourvoi jugeant que l’écrit en cause circulait à découvert et qu’il ne répondait donc pas à la notion de correspondance protégée au sens de l’article 432-9 du code pénal.

Saisie par l’avocat, la CEDH de Strasbourg a jugé avec fermeté qu’un papier remis par un avocat à ses clients est une correspondance au sens de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme. En l’espèce, son interception et sa lecture par un policer n’étaient pas justifiées.

CEDH, Laurent/France mai 2018

 

Roger-Vincent Calatayud                               www.calatayud-avocats.fr

Auteur : Roger-Vincent Calatayud