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Migrants, conseil constitutionnel, solidarité, fraternité, accueil, droit des étrangers

Posté par : Roger-Vincent Calatayud
Catégorie : Administratif, Etrangers

En application du premier alinéa de l’article L. 622-1 du CESEDA, le fait d’aider directement ou indirectement un étranger à entrer, circuler ou séjourner irrégulièrement en France est un délit puni de cinq ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende. Toutefois, son article L. 622-4 prévoit plusieurs cas d’exemption pénale en faveur des personnes mises en cause sur le fondement de ce délit. Le 3° de ce même article accorde quant à lui une immunité pénale à toute personne physique ou morale ayant apporté une telle aide à un étranger lorsque cet acte n’a donné lieu à aucune contrepartie directe ou indirecte et consistait à fournir des conseils juridiques ou des prestations de restauration, d’hébergement ou de soins médicaux destinées à assurer des conditions de vie dignes et décentes à l’étranger, ou bien toute autre aide visant à préserver la dignité ou l’intégrité physique de celui-ci.

Pour la première fois, le Conseil constitutionnel juge que la fraternité est un principe à valeur constitutionnelle. Non seulement la devise de la République est « Liberté, Égalité, Fraternité », mais encore la Constitution se réfère, dans son préambule et dans son article 72-3, à l’« idéal commun de liberté, d’égalité et de fraternité ». Il en résulte la liberté d’aider autrui, dans un but humanitaire, sans considération de la régularité de son séjour sur le territoire national.

Reste que, selon sa jurisprudence constante, aucun principe non plus qu’aucune règle de valeur constitutionnelle n’assure aux étrangers des droits de caractère général et absolu d’accès et de séjour sur le territoire national et que, de plus, l’objectif de lutte contre l’immigration irrégulière participe de la sauvegarde de l’ordre public, qui constitue un objectif de valeur constitutionnelle.

Le Conseil constitutionnel prononce, d’une part, la censure des mots « au séjour irrégulier » figurant au premier alinéa de l’article L. 622-4 du CESEDA, en jugeant que, en réprimant toute aide apportée à la circulation de l’étranger en situation irrégulière, y compris si elle constitue l’accessoire de l’aide au séjour de l’étranger et si elle est motivée par un but humanitaire, le législateur n’a pas assuré une conciliation équilibrée entre le principe de fraternité et l’objectif de valeur constitutionnelle de sauvegarde de l’ordre public. Toutefois, une telle exemption ne doit pas nécessairement être étendue à l’aide à l’entrée irrégulière, qui, à la différence de l’aide au séjour ou à la circulation, fait naître par principe une situation illicite.

Par ailleurs, formulant une réserve d’interprétation, il juge que les dispositions précédemment citées du 3° de l’article L. 622-4 du CESEDA, qui instaurent une immunité pénale en cas d’aide au séjour irrégulier, ne sauraient, sans méconnaître le principe de fraternité, être interprétées autrement que comme s’appliquant également à tout autre acte d’aide apportée dans un but humanitaire que ceux déjà énumérés par ces dispositions.

Comme il ne lui appartient pas d’indiquer les modifications qui doivent être retenues pour qu’il soit remédié à l’inconstitutionnalité constatée, le Conseil constitutionnel juge que l’abrogation immédiate des mots « au séjour irrégulier » aurait pour effet d’étendre les exemptions pénales prévues par l’article L. 622-4 aux actes tendant à faciliter ou à tenter de faciliter l’entrée irrégulière sur le territoire français. Elle entraînerait des conséquences manifestement excessives. En conséquence, sa décision de ce jour reporte au 1er décembre 2018 la date de cette abrogation.

Auteur : Roger-Vincent Calatayud