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Menace, droit pénal, procédure pénale

Posté par : Roger-Vincent Calatayud
Catégorie : Avocat, Pénal, procédure pénale

Les menaces ne sont pas définies aux articles 222-17, 222-18 ou même 433-3 du Code pénal. Relatifs aux menaces de commettre un crime ou délit contre les personnes, ces textes se contentent d’exiger soit une réitération ou une matérialisation, soit l’ordre de remplir une condition, soit une qualité particulière (lorsque la personne visée exerce une fonction publique). Il est néanmoins admis que, si la forme de la menace est indifférente (orale ou écrite, voire simple geste), elle suppose un message « adressé » à la personne visée. En effet, on ne conçoit pas un tel délit quand ce message est resté ignoré du destinataire : il s’agit de protéger sa tranquillité et d’éviter que des pressions injustes ne s’exercent sur sa volonté. A priori, lorsqu’un propos menaçant n’est pas tenu en présence de la personne qu’il concerne, il échappe à toute sanction (v. E. Dreyer, Droit pénal spécial, Ellipses, 2012, 2e éd., p. 218, n° 480). Cependant, la jurisprudence a très tôt admis que le délit est constitué lorsque l’auteur des menaces a souhaité que son propos soit transmis au destinataire (Cass. crim., 21 févr. 1991, n° 87-85081 : Dr. pén. 1991, comm. 226, obs. M. Véron ; Rev. sc. crim. 1991, p. 761, obs. G. Levasseur). Le message peut donc être adressé directement ou indirectement à autrui.

La haute juridiction vient de le confirmer dans une affaire où un individu, en conflit avec une avocate, avait sollicité plusieurs de ses confrères afin d’assurer sa défense, tout en leur écrivant que « l’intime conviction qui grandit en mon esprit est que la seule façon d’obtenir justice contre cette avocate pourrie sera de me procurer une arme et de lui ôter la vie ». L’avocate en question fut informée de cette correspondance par le bâtonnier et porta plainte pour menace contre l’auteur de la lettre. La Cour de cassation rejette le pourvoi formé contre l’arrêt d’appel, constatant l’infraction au motif « que le délit de menace de commettre un crime contre une personne est établi lorsque son auteur ne pouvait ignorer que la menace formulée parviendrait à la connaissance de la ou des personnes visées ». Ce qui ne convainc pas entièrement. En effet, dans cette affaire, il n’est pas établi que le prévenu savait que sa menace serait « nécessairement » transmise à l’intéressée. Les avocats recevant ce courrier n’avaient pas à le transmettre à leur consœur. Tenus par le secret professionnel et le secret des correspondances, ils ne l’ont d’ailleurs pas fait. De plus, ils n’avaient pas l’obligation – bien qu’ils l’aient fait – de transmettre ce courrier à leur bâtonnier pour qu’il informe l’autorité judiciaire : les personnes astreintes au secret professionnel sont « exceptées » des dispositions de l’article 434-1 du Code pénal. Et quand bien même auraient-ils eu cette obligation, l’intéressée n’en aurait pas été immédiatement informée. On ne peut donc suspecter le prévenu d’avoir compté sur cette communication.

Le degré d’exigence dans la transmission du message est abaissé ici au point qu’il suffit, pour établir l’infraction, de démontrer que le prévenu ne « pouvait ignorer » que son propos menaçant serait transmis à la personne visée. Or, sauf profération en un lieu désert, il faut admettre que toute menace de mort est susceptible d’être transmise à celui qu’elle concerne. Cette exigence perd sa pertinence, ce qui rejaillit sur l’élément moral de l’infraction. Car c’est la volonté d’impressionner autrui qui fait alors défaut. En tous cas, on ne peut plus la déduire de la matérialité des faits. On transforme ainsi le délit de menace en délit de parole, en ignorant ce qui justifie l’incrimination d’un tel comportement. Ce que confirment les motifs de l’arrêt d’appel attaqué : ils ont davantage puni le chantage effectué en direction des avocats destinataires que les menaces concernant une consœur à laquelle les courriers n’étaient pas destinés.

Auteur : Roger-Vincent Calatayud