Il se déduit de l’article 132-1 du Code pénal que la juridiction détermine la nature, le quantum et le régime des peines qu’elle prononce en considération des limites fixées par la loi.
Encourt la cassation l’arrêt qui, retenant que le prévenu encourt cinq ans d’emprisonnement et 500 000 euros d’amende alors que le montant de l’amende encourue à la date des faits reprochés était de 37 500 euros pouvant être porté à 75 000 euros dans certaines circonstances définies à l’article 1741 du Code général des impôts, se détermine en considération d’un montant erroné de la peine encourue.
Selon l’article 111-3 du Code pénal, nul ne peut être puni d’une peine qui n’est pas prévue par la loi.
Méconnaît ce texte la cour d’appel qui, avoir déclaré le demandeur coupable des faits de fraude fiscale, le condamne, à titre de peine complémentaire, à cinq ans d’interdiction de diriger, administrer, gérer ou contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale, alors qu’à la date des faits, seule était applicable l’interdiction prévue par l’article 1750 du Code général des impôts, limitée à l’exercice, direct ou par une personne interposée, de toute profession industrielle, commerciale ou libérale, qui ne pouvait excéder une durée de trois ans.
D’où il suit que la cassation est de nouveau encourue, qu’elle sera limitée aux peines dès lors que la déclaration de culpabilité n’encourt pas la censure.
Cass. crim., 29 mai 2019,