Une justiciable signe un contrat de réservation d’un appartement destiné à la location et bénéficiant d’un dispositif de défiscalisation. Se plaignant de l’irrégularité de l’opération et d’une rentabilité de l’investissement inférieure à celle promise, l’acquéreuse assigne le promoteur, la société qui l’a démarchée et la banque auprès de laquelle elle a obtenu un crédit, en annulation de l’ensemble des contrats souscrits et en paiement de dommages-intérêts pour non-respect des dispositions du Code de la consommation relatives au démarchage et au prêt, dol et manquements au devoir d’information et de conseil.
Le contrat de réservation étant facultatif, sa nullité est sans incidence sur la validité de l’acte de vente. La cour d’appel ayant relevé que l’acquéreuse a signé l’acte authentique de vente, la demande d’annulation des actes de vente et de prêt doit être rejetée, sa décision de rejeter sa demande d’annulation des contrats de vente et de prêt se trouve légalement justifiée par ce motif de pur droit.
La cour d’appel qui retient, d’une part, que la clause d’intérêts à taux variable n’est ni ambiguë, ni incompréhensible, que l’emprunteuse, qui habite en France depuis 1999, y exerce la profession d’analyste financière, et a acquis la nationalité française, était en mesure d’en comprendre le sens et la portée et, d’autre part, qu’il résulte des éléments fournis à la banque que le crédit accordé n’est pas disproportionné par rapport aux facultés de remboursement de l’emprunteuse qui n’est pas exposée à un risque d’endettement, peut en déduire qu’aucun manquement de la banque, qui n’avait pas à s’immiscer dans le choix de l’investissement, n’est établi.
Cass. 3e civ., 21 mars 2019,