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Droit pénal, diffamation, procédure pénale, prescription

Posté par : Roger-Vincent Calatayud
Catégorie : Pénal, procédure pénale, Responsabilité

Le maire d’une commune porte plainte et se constitue partie civile, du chef de diffamation publique envers un citoyen chargé d’un mandat public, à la suite de la publication dans un mensuel d’un article intitulé « Une ville loin d’être propre et un maire peu intègre », le mettant en cause à raison d’un différend l’opposant à l’un de ses administrés. Condamné de ce chef par jugement rendu par défaut puis, sur son opposition, par décision contradictoire, l’auteur de l’article interjette appel.

La cour d’appel de Lyon, pour écarter le moyen tiré de l’acquisition de la prescription de trois mois prévue par l’article 65 de la loi sur la presse, entre le prononcé du jugement par défaut du 17 novembre 2015 et sa signification par le ministère public le 20 septembre 2016, énonce que cette décision se trouvait en attente de signification, de sorte qu’aucun délai de prescription n’avait couru.

Après avoir énoncé qu’en cas d’inaction du ministère public, il appartient à la partie civile qui a obtenu un jugement de condamnation rendu contradictoirement à son égard et qui doit surveiller la procédure, de faire signifier elle-même, avant l’expiration du délai de prescription, la décision qui n’a pas été prononcée contradictoirement contre le prévenu, la chambre criminelle de la Cour de cassation casse l’arrêt d’appel au visa des articles 6 du Code de procédure pénale et 65 de la loi du 29 juillet 1881.

En effet, aucun obstacle de droit n’interdisait à la partie civile de faire procéder elle-même à cette signification dans le délai de trois mois du prononcé de la décision en cas d’inaction du ministère public.

Cass. crim., 4 sept. 2018, n° 17-85963

Auteur : Roger-Vincent Calatayud