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Droit médical et responsabilité du médecin échographiste

Posté par : Roger-Vincent Calatayud
Catégorie : Civil, Médical, Responsabilité

Un arrêt rendu par la cour de cassation en 2013 précise que la faute caractérisée exigée par l’article L. 114-5 du Code de l’action sociale et des familles pour justifier la responsabilité du médecin vis-à-vis des parents d’un enfant dont le handicap n’a pas été décelé avant sa naissance ne s’identifie pas à une faute prouvée. Elle implique deux conditions : l’évidence, qui l’apparente à la faute inexcusable, et l’intensité, qui la rapproche de la faute lourde.

Une femme a accouché d’une fille atteinte d’une anomalie chromosomique génératrice du syndrome de Wolf-Hirschhorn à l’origine de très graves handicaps physiques et mentaux. Par la suite, les parents ont recherché la responsabilité du médecin gynécologue, qui avait suivi la grossesse jusqu’en décembre 2004 et effectué une échographie le 8 décembre.

La cour d’appel a déclaré la demande introduite au nom de l’enfant irrecevable sur le fondement de l’article 1er de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002, devenu l’article L. 114-5 du Code de l’action sociale et des familles, et rejeta la demande introduite par les parents en leur nom personnel au motif qu’ils n’avaient pas établi la « faute caractérisée » exigée par ce même texte pour fonder la responsabilité du médecin.

Ils ont formé un pourvoi en cassation qui a été rejeté aux motifs qu’, « en application de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, le régime forfaitaire d’allocations antérieur institué par la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 a été complété par un dispositif de compensation du handicap en fonction des besoins, rendu progressivement applicable aux enfants handicapés, de sorte que la réparation issue du mécanisme de compensation actuel, prévu par l’article L. 114-5 du Code de l’action sociale et des familles au titre de la solidarité nationale, procède d’un juste équilibre entre les exigences de l’intérêt général et les impératifs de sauvegarde du droit au respect des biens, dès lors que le dommage est survenu postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi du 4 mars 2002 ; que le moyen tiré de la violation de l’article 1er du protocole n° 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales n’est pas fondé.

En effet, le moyen principal faisait grief à l’arrêt attaqué d’avoir rejeté la demande de réparation alors que « commet une faute le médecin qui, constatant lors d’une échographie une anomalie de croissance du fœtus, n’en informe pas sa patiente et n’entreprend rien de particulier pour déterminer la cause de cette anomalie. »

Pour n’avoir pas tenu compte de cette faute, la cour d’appel aurait, d’après les demandeurs au pourvoi, violé l’article 1147 du Code civil.

Ce moyen a été rejeté au motif que, si des constatations de l’arrêt il résultait bien que le médecin avait commis une faute, « il en ressort aussi que cette faute ne revêt pas les exigences d’intensité et d’évidence, constitutives de la faute caractérisée requise par l’article L. 114-5, alinéa 3, du Code de l’action sociale et des familles pour engager la responsabilité d’un professionnel ou d’un établissement de santé vis-à-vis des parents d’un enfant né avec un handicap non décelé pendant la grossesse ; que par ce motif de pur droit suggéré en défense, l’arrêt se trouve légalement justifié. »

Cette décision précise donc la définition de la faute caractérisée, notion récente introduite en droit de la responsabilité civile par la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 dont les dispositions sur ce point ont été transférées à l’article L. 114-5, alinéa 3, du Code de l’action sociale et des familles.

Cass.1ere civ., 14 novembre 2013, n°12-21576

Auteur : Roger-Vincent Calatayud