Dans le cadre d’une procédure pénale, Mme X, gérante d’une SARL, fut placée sous contrôle judiciaire par ordonnance du 21 juin 2012 avec interdiction de gérer toute personne morale. 2 ans plus tard, la société était mise en liquidation judiciaire et le ministère public assigna Mme X pour voir prononcer contre elle une mesure de faillite personnelle à raison d’une absence de comptabilité et d’une non-coopération avec les organes de la procédure. La cour d’appel prononça une telle sanction pour une durée de 5 ans. Le pourvoi critiquait habilement cette décision en arguant en substance du fait que la société n’avait jamais eu d’activité. Pouvant difficilement être considérée comme la « gérante » de celle-ci, les juges ne pouvaient dès lors reprocher à Mme X ni l’absence d’une comptabilité « inutile », ni de ne pas avoir honoré un rendez-vous avec le liquidateur. L’argumentation tendait à contester l’application même de la sanction de faillite personnelle in casu.
La chambre commerciale de la Cour de cassation la réfute cependant. Elle retient tout d’abord que l’article L. 653-1 du Code de commerce ne subordonne pas le prononcé d’une sanction professionnelle à l’égard du dirigeant d’une personne morale à la circonstance que cette dernière ait déployé une activité effective. La Cour relève ensuite que l’interdiction de gérer toute société assortissant le contrôle judiciaire auquel est soumis le dirigeant d’une société, si elle emporte interdiction d’accomplir des actes de gestion au nom de cette dernière, ne décharge pas ce dirigeant de son obligation de coopérer avec les organes de la procédure collective ouverte ultérieurement contre la société. La haute juridiction souligne enfin que toute société commerciale est tenue d’établir des comptes annuels, peu important qu’elle n’ait ni activité, ni patrimoine affecté par des mouvements de trésorerie.
Au fond, si la situation de fait pouvait sembler atypique, la qualification en droit restait simple : Mme X demeurait gérante de droit d’une société en liquidation judiciaire et devait assumer toutes les obligations liées à ce statut. Tel est le message sans ambiguïté délivré par la Cour de cassation.
Cass. com., 11 avr. 2018, no 16-24312