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droit administratif, domaine public, redevance

Posté par : Roger-Vincent Calatayud
Catégorie : Administratif, Domaine public, Immobilier

L’image d’un bien appartenant au domaine public n’est pas une dépendance de ce domaine. L’utilisation à des fins commerciales de cette image ne saurait donc être assimilée à une occupation privative du domaine public et donner lieu au paiement d’une redevance.

Les articles L. 2125-1 et suivants du Code général de la propriété des personnes publiques (CGPPP), indique que toute utilisation privative d’une dépendance du domaine public donne lieu au paiement d’elle due en cas d’utilisation à des fins commerciales de l’image d’un bien appartenant au domaine public ? Cette question a été posée au Conseil d’État à propos de l’utilisation de l’image du Château de Chambord dans une publicité de la société Brasseries Kronenbourg en 2010.

Après avoir rappelé que le propriétaire d’un bien ne dispose pas de droit exclusif sur l’image de celui-ci, le Conseil d’État estime que l’image d’un bien appartenant à une personne publique ne rentre pas dans le champ d’application de l’article L. 1 du Code général de la propriété des personnes publiques et qu’ainsi, « l’image d’un bien appartenant au domaine public ne saurait constituer une dépendance de ce domaine, ni par elle-même, ni en qualité d’accessoire indispensable Le Conseil d’Etat estime donc que ni les opérations de prises de vues du bien, ni « l’utilisation à des fins commerciales de son image ne saurai[ent] être assimilée[s] à une utilisation privative du domaine public ». L’établissement public du domaine national de Chambord ne pouvait donc prétendre au paiement d’une redevance.

La question se posait également de savoir si Restait à savoir si l’établissement public du domaine national de Chambord pouvait obtenir réparation d’un préjudice à la suite de l’utilisation à des fins commerciales de l’image du bien sans autorisation préalable. Le Conseil d’Etat rappelle que, sauf disposition législative, une autorité administrative ne peut soumettre une telle utilisation à un régime d’autorisation préalable. Or, avant l’intervention de la loi du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine et la parution du décret du 2 mai 2017 fixant la liste et le périmètre des domaines nationaux, aucun texte ne permettait d’exiger une autorisation pour l’utilisation à des fins commerciales de l’image du bien appartenant au domaine public national et d’engager, en cas d’absence d’autorisation, la responsabilité de son auteur devant le juge administratif. La publicité datant de 2010, l’établissement public ne pouvait donc agir en responsabilité contre la société sur ce fondement.

CE, 17 avr. 2018, no 397047

Auteur : Roger-Vincent Calatayud