. Rappelons que si le principe est celui du versement d’un capital au titre de la prestation compensatoire, une rente peut être décidée :
•soit par le juge, à titre viager si l’âge ou l’état de santé du créancier le justifie (C. civ., art. 276) et s’il en fait lui-même la demande (cf. Cass. 1re civ., 23 oct. 2013, n° 12-17492) ;
•soit d’un commun accord par les époux, à titre viager ou temporaire (C. civ., art. 278 et C. civ., art. 279) ; la rente décidée amiablement peut ainsi avoir une durée limitée ou prendre fin à un terme déterminé.
La situation et les intentions des ex-époux changeant avec les années, que deviennent, après le divorce, les rentes versées à titre de prestation compensatoire ?
Les dispositions applicables à leur révision sont les suivantes :
•La rente peut être révisée, suspendue ou supprimée en cas de changement important dans les ressources ou les besoins de l’une ou l’autre des parties, sans que cela puisse cependant avoir pour effet d’augmenter son montant initial (C. civ., art. 276-3) ;
•Sans condition de changement important dans les ressources ou les besoins, le débiteur peut à tout moment saisir le juge d’une demande de substitution d’un capital à tout ou partie de la rente. Le créancier peut quant à lui former la même demande s’il établit qu’une modification de la situation du débiteur permet cette substitution, notamment lors de la liquidation du régime matrimonial (C. civ., art. 276-4) ;
•Même en l’absence de changement important, les anciennes rentes viagères peuvent en outre être révisées, suspendues ou supprimées à la demande du débiteur ou de ses héritiers lorsque leur maintien en l’état procurerait au créancier un avantage manifestement excessif au regard des critères de l’article 276 du Code civil ; à ce titre, il est tenu compte de la durée du versement de la rente et du montant déjà versé.
La Cour de cassation rappelle ces conditions de révision dans trois arrêts récents, sanctionnant l’application qui en est faite par les juges du fond.
2. Dans les deux premières affaires (nos 18-11326 et 18-10119), il était demandé la suppression, après plus de 20 ans de versement, d’une rente viagère ordonnée dans les années 90.
Dans la première espèce (Cass. 1re civ., 6 mars 2019, n° 18-11326), la cour d’appel avait fait droit à la demande de suppression, retenant que l’ex-époux, à la retraite, connaissait un changement important dans ses ressources et que le versement de la rente avait procuré un avantage manifestement excessif à l’ex-épouse qui avait déjà perçu 550 000 € à ce titre.
La Cour de cassation sanctionne les juges d’appel sur le fondement de l’article 271 du Code civil, en ce qu’ils auraient dû prendre en compte la situation de revenus et la santé de l’ex-épouse. Il s’agit effectivement de critères d’appréciation de l’avantage manifestement excessif, l’article 276 renvoyant à l’article 271.
La Cour de cassation ne se prononce en revanche pas sur la qualification d’un changement important au sens de l’article 276-3. On peut toutefois penser que le départ à la retraite du débiteur n’aurait pas suffi, car prévisible.
Soulignons que si les juges d’appel ont retenu à la fois un changement important et un avantage manifestement excessif, il ne s’agit pas de conditions cumulatives mais alternatives pour la révision des anciennes rentes.
Dans la deuxième affaire (Cass. 1re civ., 20 mars 2019, n° 18-10119), la cour d’appel avait choisi une voie intermédiaire, maintenant le paiement de la rente mais en diminuant son montant et en limitant sa durée jusqu’à la retraite du débiteur, à compter de laquelle son paiement aurait constitué un avantage manifestement excessif pour la créancière.
Là encore, la Cour de cassation censure cette décision, affirmant que la révision d’une rente viagère ne peut pas intervenir pour une durée inférieure à la vie du débiteur. Ainsi, si la rente viagère est maintenue (c’est-à-dire ni supprimée, ni suspendue), elle peut être diminuée en son montant mais pas en sa durée, ce qui en ferait une rente temporaire qui peut uniquement être décidée amiablement.
3. La troisième affaire (Cass. 1re civ., 20 mars 2019, n° 18-13663) concernait une rente prévue dans un accord homologué en 2001, dont le terme était fixé au décès du débiteur (et non du créancier). Les juges d’appel avaient refusé la substitution en capital, au motif que le terme incertain n’en faisait ni une rente viagère, ni une rente temporaire, ce qui n’aurait pas permis, selon eux, l’application des tables de conversion issues du décret du 29 octobre 2004, auquel renvoie l’article 276-4, alinéa 1er, du Code civil.
Dans un arrêt de principe, la Cour de cassation casse l’arrêt d’appel pour violation de cet article qui ne distingue pas selon la nature viagère ou temporaire de la rente à capitaliser.
En pratique, les juges du fond auraient pu décider souverainement de se baser sur l’espérance de vie du débiteur, puis se référer, pour leur calcul, à la table de conversion des rentes temporaires.
Le refus des juges, qui doit être spécialement motivé (C. civ., art. 276-4, al. 3), ne saurait donc être fondé sur les modalités pratiques de capitalisation de la rente. Seule l’incapacité à régler un capital ou encore l’âge ou l’état de santé du créancier semblent pouvoir faire obstacle à cette conversion.
Au même titre que la fixation d’un capital, le retour à un capital dans le cadre d’une action en révision est donc à privilégier en ce qu’il permet un règlement définitif entre les ex-époux.