Une demande en divorce présentée par le mari avait été rejetée en première instance. Sur appel de celui-ci, son épouse avait conclu à la confirmation du jugement et demandé, subsidiairement, devant la cour d’appel, pour la première fois, une prestation compensatoire. La cour d’appel a déclaré cette demande irrecevable, comme étant nouvelle, considérant que l’épouse n’avait formulé aucune demande en divorce en première instance et que sa demande de prestation compensatoire ne se rattachait donc à aucune prétention originelle.
L’arrêt est cassé au visa des articles 270 du Code civil et 1076-1 du Code de procédure civile. En effet, tant que le jugement de divorce n’a pas acquis l’autorité de la force de chose jugée, la demande de prestation compensatoire peut être formulée. La limitation de l’effet dévolutif de l’appel résultant du nouvel article 562 du Code de procédure civile impose donc désormais une attention particulière concernant les moyens présentés au premier juge et les chefs critiqués en cas d’appel. Il est fort imprudent de ne pas former de demande de prestation compensatoire en première instance, fut-ce à titre subsidiaire.
Cass. 1ère civ., 14 mars 2018, no 17-14874