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Divorce, prestation compensatoire, pension alimentaire, devoir de secours

Posté par : Roger-Vincent Calatayud
Catégorie : Civil, Divorce, Enfants, Famille, Fiscal, Pension alimentaire

En 2011, le Conseil constitutionnel s’est prononcé sur une question prioritaire de constitutionnalité relative à l’article 274 du Code civil et a considéré que cette disposition était conforme à la constitution sous une réserve (Cons. const., 13 juill. 2011, n° 2011-151 QPC : LEFP sept. 2011, n° 126, p. 4. Dans le même sens : CEDH, 10 juill. 2014, n° 4944/11, Milhau c/ France : LEFP nov. 2014, n° 152, p. 4). Cet article concerne les modalités selon lesquelles le juge aux affaires familiales peut décider de l’exécution de la prestation compensatoire en capital ; son 2° prévoit qu’en cas d’attribution de biens en propriété ou d’un droit temporaire ou viager d’usage, d’habitation ou d’usufruit, le jugement opère cession forcée en faveur du créancier. L’accord de l’époux débiteur est exigé pour l’attribution en propriété de biens qu’il a reçus par succession ou donation. Selon le Conseil constitutionnel, l’atteinte au droit de propriété qui résulte de l’attribution forcée ne peut être regardée comme une mesure proportionnée au but d’intérêt général poursuivi que si elle constitue une modalité subsidiaire d’exécution de la prestation compensatoire en capital : elle ne saurait être ordonnée par le juge que dans le cas où, au regard des circonstances de l’espèce, les modalités prévues au 1° n’apparaissent pas suffisantes pour garantir le versement de cette prestation.

La Cour de cassation veille strictement au respect de cette limitation de la cession forcée d’un bien. Ainsi en est-il une fois de plus dans cette affaire. Pour imposer à M. X le règlement d’une prestation compensatoire par attribution de l’usufruit viager d’une valeur de 111 750 € sur un immeuble donné en nue-propriété à leurs deux enfants et le versement d’une rente viagère d’un montant mensuel indexé de 800 €, la cour d’appel retient l’âge, la santé précaire et les très faibles ressources de l’épouse ne lui permettant pas de subvenir à ses besoins, ainsi que l’absence d’argument sérieux opposé par le mari à cette attribution en nature. L’arrêt est cassé par la Cour de cassation : « En se déterminant ainsi, sans constater que les modalités prévues à l’article 274, alinéa 1er, du Code civil n’étaient pas suffisantes pour garantir le versement de cette prestation, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de ce texte ».

Cass. 1re civ., 4 juill. 2018

Auteur : Roger-Vincent Calatayud