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Divorce, prestation compensatoire, déclaration sur l’honneur, office du juge

Posté par : Roger-Vincent Calatayud
Catégorie : Civil, Divorce, Famille, Prestation compensatoire

Cet arrêt rendu le 4 juillet 2018 par la Cour de cassation réaffirme une jurisprudence constante, selon laquelle la production de la déclaration sur l’honneur des ressources et du patrimoine des époux n’est pas une condition de recevabilité de leur demande de fixation d’une prestation compensatoire.La Haute juridiction rappelle également que les juges du fond apprécient souverainement l’existence d’une disparité entre les conditions de vie respectives des époux, à l’appui des éléments communiqués par les parties, sans que ces dernières ne puissent attendre du magistrat qu’il impose la communication de déclarations sur l’honneur. Il appartient, en effet, aux époux de communiquer spontanément leur déclaration sur l’honneur. En l’espèce, les époux s’étant abstenus de produire cette pièce ou d’en réclamer la production, le présent arrêt réitère la formule aux termes de laquelle les époux ne peuvent « ériger leur propre carence en grief ».

Les juges de fond ont l’obligation d’évaluer concrètement la situation respective des époux. Cette obligation, pourtant affirmée, semble donc assez contradictoire avec le peu de cas fait à la déclaration sur l’honneur, laquelle permet pourtant d’avoir une vision exhaustive de la situation des parties sur laquelle ils s’engagent.

La constance de cette jurisprudence à l’heure où les principes de loyauté et de transparence sont mis à l’honneur est d’autant plus surprenante que dans le même temps, la seconde chambre civile rappelle l’importance de cette déclaration sur l’honneur. Ainsi, elle considère notamment que la dissimulation de revenus ou d’éléments du patrimoine dans la déclaration sur l’honneur d’un des époux constitue une fraude qui rend recevable le recours en révision de la prestation compensatoire.

Nous ne pouvons que regretter que la première chambre civile persiste à faire de l’obligation prévue à l’article 272 du Code civil une simple option, alors qu’il est essentiel, dans le cadre de litiges familiaux, que chacune des parties agisse en parfaite transparence et loyauté. Cette prime ainsi faite à la possibilité de dissimulation est assez peu compatible avec l’actuel état d’esprit dans lequel il est demandé aux parties de s’engager lorsqu’elles se séparent.

Si l’importance de la déclaration sur l’honneur semble donc amoindrie par le raisonnement de la Cour de cassation en matière contentieuse, il convient de souligner qu’en procédure amiable, cette déclaration retrouve ses lettres de noblesse, devenant un élément essentiel en matière de conventions de divorce par consentement mutuel, contresignées par avocat, comme elle l’était d’ailleurs avec le divorce par consentement mutuel judiciaire.

Cass. 1re civ., 4 juill. 2018

Auteur : Roger-Vincent Calatayud