Cet arrêt contribue à préciser le domaine d’application de la protection du logement familial prévue par l’alinéa 3 de l’article 215 du Code civil. En l’espèce, un homme marié en secondes noces sous le régime légal fait donation à ses deux enfants issus d’une précédente union de la nue-propriété de biens immobiliers propres dont l’un constituait le logement de la famille. Après qu’une instance en divorce soit engagée par l’épouse, l’époux décède. Son conjoint survivant assigne alors les enfants du premier lit en nullité de la donation du logement de la famille avec réserve d’usufruit, sur le fondement de l’article 215, alinéa 3 du Code civil, celle-ci n’y ayant pas consenti. Les juges d’appel font droit à sa demande, estimant que « l’absence de mention du consentement de l’épouse dans l’acte authentique justifie son annulation ». Cette décision est censurée par la Cour de cassation car « la donation litigieuse n’avait pas porté atteinte à l’usage et à la jouissance du logement familial par l’épouse pendant le mariage ».
La donation avec réserve d’usufruit au profit de l’époux propriétaire du logement peut donc être valablement réalisée par l’époux propriétaire seul. En effet, les dispositions de l’article 215, alinéa 3 visent à protéger « l’usage et la jouissance du logement de la famille pendant le mariage » comme le souligne, pour la première fois, la Cour de cassation. Or la donation avec réserve d’usufruit n’a pas pour conséquence d’y porter atteinte. C’est le décès qui, par l’extinction de l’usufruit, a entraîné le délogement de l’épouse, en même temps qu’il a mis fin au mariage.
Au contraire, une donation en pleine propriété du logement de la famille aurait nécessité le consentement de l’épouse. Et ce, que le bien soit propre à l’un des époux, commun ou indivis aux deux époux. D’ailleurs, c’est là que réside tout l’intérêt de cette protection. Le maintien du cadre de vie de la famille doit être garanti par le consentement des deux époux.
C’est donc à la lumière de sa finalité que l’application de l’alinéa 3 de l’article 215 du Code civil doit être comprise. Aussi, cette disposition fait-elle également obstacle à la demande en partage de l’indivision par le liquidateur judiciaire d’un époux (Cass. 1re civ., 3 avr. 2019