Cass. 3e civ., 11 oct. 2018,
Le propriétaire d’un lot dans un immeuble en copropriété, se plaignant de nombreux dégâts des eaux et de la présence de champignons de type mérule dans son appartement, avait, après expertise, assigné le syndicat des copropriétaires en réparation de son préjudice.
Le syndicat des copropriétaires ainsi que seize copropriétaires avaient assigné en réparation de leur préjudice et en garantie les anciens syndics de la copropriété au motif que l’aggravation des désordres dénoncés aurait pour cause, au moins en partie, leur inertie à prendre ou à faire voter les mesures nécessaires pour assurer la sauvegarde de l’immeuble.
Cette demande est rejetée par la Cour de cassation, confirmant en cela le raisonnement des juges du fond. En l’espèce, les désordres avaient pour causes conjuguées, l’état de vétusté de l’immeuble, un défaut d’entretien et l’inaction du syndic bénévole antérieurs à l’entrée en fonction des syndics professionnels. Par ailleurs, il était établi que la copropriété n’était pas prête à mettre en œuvre des investigations importantes. Par conséquent, la cour d’appel a pu en déduire que, dans l’impossibilité de dater l’origine ni l’extension de la mérule, il n’existait pas de lien de causalité certain entre l’inaction des syndics professionnels et les dommages invoqués.