La cession du fonds de commerce d’un débiteur en liquidation judiciaire inclut la cession du bail, autorisée au profit de la société cessionnaire. Exposant que la clause résolutoire visée par le commandement de payer avait produit ses effets, faute de paiement dans le mois de sa délivrance, et que le bail consenti à la société preneuse, désormais cédé au cessionnaire, était résilié, le bailleur assigne le liquidateur et le cessionnaire devant le tribunal pour que soit constatée la résiliation du bail.
Le liquidateur ne peut reprocher à la cour d’appel d’Agen de déclarer recevable l’action en résiliation du bail, dès lors qu’ayant constaté que les loyers impayés sont afférents à une occupation postérieure au jugement d’ouverture du redressement judiciaire, elle retient exactement que les dispositions de l’article L. 641-12, alinéa 4, du Code de commerce dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 18 décembre 2008, ne trouvent pas à s’appliquer, que l’action est soumise aux dispositions de l’article L. 622-14, 2°, du même code, et que le bailleur a agi plus de trois mois après la date de ce jugement, conformément à ce dernier texte.
Aucune disposition légale n’impose au bailleur de notifier au mandataire judiciaire un commandement de payer visant des loyers échus après le jugement d’ouverture du redressement judiciaire de la société preneuse. La cour d’appel qui constate que les loyers impayés sont afférents à une occupation postérieure au jugement d’ouverture du redressement judiciaire du preneur et que le commandement de payer a été signifié à la gérante de cette société au cours de la période d’observation, la cour d’appel retient exactement que cet acte a pu produire effet.