Le juge doit apprécier la disproportion manifeste du cautionnement au regard de la capacité de la caution à faire face, avec ses biens et revenus, non à l’obligation garantie mais à son propre engagement.
Une banque, aux droits de laquelle vient la société N. en vertu d’un acte de cession de créance, a consenti à une société civile immobilière deux prêts immobiliers, en garantie du remboursement desquels M. et Mme R. se sont rendus, chacun, cautions solidaires. Assignés par la banque en exécution de leurs engagements, M. et Mme R. ont opposé la disproportion manifeste de ceux-ci à leurs biens et revenus.

Le 6 octobre 2017, la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion a donné satisfaction à la banque.
Elle a retenu que le seul patrimoine de M. et Mme R. couvrait environ 88 % de la totalité des emprunts souscrits par la débitrice principale et que, pour le surplus, les revenus de Mme R. permettaient de faire face aux engagements souscrits, l’encours mensuel cumulé des deux prêts s’élevant à environ 2.100 €.

Mais, le 6 mars 2019, la cour de cassation casse et annule l’arrêt rendu par les juges du fond.
Elle précise que la disproportion manifeste du cautionnement s’apprécie au regard de la capacité de la caution à faire face, avec ses biens et revenus, non à l’obligation garantie, selon les modalités de paiement propres à celle-ci, mais à son propre engagement.
La Banque est déboutée de sa demande.