05 62 34 10 83
contact@baffin-calatayud-avocats.fr
Résidence La Lorraine, 20 rue Brauhauban 65000 Tarbes

Banque, crédit, caution, responsabilité, obligation de conseil, faute.

Posté par : Roger-Vincent Calatayud
Catégorie : Affaires, Bancaire, Civil, Consommation, Responsabilité

La disproportion du cautionnement par rapport aux biens et revenus de la caution suppose que celle-ci se trouve, lorsqu’elle le souscrit, dans l’impossibilité manifeste de faire face à un tel engagement avec ses biens et revenus.

Le 28 février 2018, la Cour de cassation s’est prononcée dans une affaire dans laquelle une banque avait consenti un prêt de 500 000 euros à une société. Son président s’était, le même jour, porté caution solidaire à hauteur de 260 000 euros. La société emprunteuse a fait l’objet d’une procédure de sauvegarde puis a été mise en redressement et liquidation judiciaires. La banque a alors assigné la caution en paiement, laquelle lui a opposé la disproportion de son cautionnement.

Le 30 juin 2016, la cour d’appel de Versailles a rejeté la demande de la banque après avoir relevé que la caution disposait d’un patrimoine d’environ 290 000 euros, selon la fiche de renseignements qu’elle a établie en vue d’obtenir un encours de trésorerie souscrit onze mois avant son engagement de caution. La cour d’appel a considéré que l’engagement de la caution était manifestement disproportionné, celui-ci étant pratiquement du montant de son patrimoine et ses revenus mensuels étant précisément grevés du remboursement de cet encours de trésorerie et du solde d’un prêt immobilier. La banque a formé un pourvoi en cassation. C’est dans ce contexte que la Cour de cassation a, au visa de l’article L. 341-4, devenu L. 332-1 et L. 343-4, du Code de la consommation, cassé et annulé l’arrêt de la cour d’appel en ce que ses motifs étaient « impropres à établir la disproportion manifeste du cautionnement aux biens et revenus de la caution au jour où il a été souscrit, laquelle suppose que la caution se trouve, lorsqu’elle le souscrit, dans l’impossibilité manifeste de faire face à un tel engagement avec ses biens et revenus ».

L’article L. 332-1 du Code de la consommation pose un principe général de proportionnalité : « Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ». La Cour de cassation exige, par une interprétation stricte de cet article, l’impossibilité de faire face à l’engagement, et non pas une simple difficulté à le faire.

Cette jurisprudence participe du renforcement de cette garantie puisqu’il y a lieu de rappeler qu’en outre, ces dispositions peuvent être invoquées par toute caution personne physique, qu’elle soit ou non qualifiée de caution avertie, ici en l’occurrence dirigeante, et que cette disproportion constitue un moyen de défense au fond échappant à la prescription.

Cependant, la Cour a déjà été amenée à préciser les conditions exigées pour obtenir la sanction de la déchéance du droit de se prévaloir du cautionnement. L’appréciation de la disproportion résulte de la comparaison du montant de la dette garantie par la caution aux biens et revenus de celle-ci au jour de son engagement, et la preuve de la disproportion doit être rapportée par la caution, tandis que le créancier peut rapporter la preuve du retour à meilleure fortune au jour où l’engagement est appelé. De surcroît, la banque doit prendre en compte, pour apprécier la disproportion de l’engagement, l’ensemble des biens, même ceux dépendant de la communauté, quand bien même son conjoint n’aurait pas consenti à l’engagement de caution. Il n’y a cependant logiquement pas lieu de prendre en compte les biens personnels du conjoint séparé de biens, « la disproportion éventuelle de l’engagement d’une caution mariée sous le régime de la séparation des biens s’appréci[ant] au regard de ses seuls biens et revenus personnels ».

Il n’en demeure pas moins que les créanciers doivent se ménager les preuves de l’information fournie à la caution, de sa mise en garde, s’il y a lieu, et de l’appréciation de la proportionnalité de l’engagement, afin de pouvoir établir avoir respecté les obligations qui leur incombent.

Cass. com., 28 févr. 2018, no1 6-24841

Auteur : Roger-Vincent Calatayud